VICTIME D'INFRACTION - Xavier Martinez - avocat
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VICTIME D’INFRACTION

VICTIME D’INFRACTION

AVOCAT 93 / PANTIN – LE PRE-SAINT-GERVAIS : VICTIME D’INFRACTION

Les victimes ont la possibilité d’obtenir réparation selon trois modes de processus :

  • L’action civile,
  • L’action pénale sur intérêts civils,
  • La saisine de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions.

En cas d’infraction, la difficulté pour la victime est d’obtenir une copie du dossier pénal car la procédure demeure secrète, de telle sorte que la victime ne peut accéder au dossier que lorsqu’elle se constitue partie civile lors de l’audience pénale.

Néanmoins, il est toujours envisageable de solliciter le Parquet afin d’obtenir une copie de la procédure, le délai de réponse est relativement long en la matière.

Cependant, il s’agit d’un autre moyen.

Lorsque l’on bénéficie de suffisamment d’éléments, notamment en cas d’accident, il est également envisageable d’intenter une action civile.

L’action civile consiste le plus souvent à intenter deux sous actions :

  • Une action en Référé Expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, ce qui permet d’aboutir à la désignation d’un Expert qui libelle les préjudices selon la nomenclature de Dintilhac.

À l’issue de ce rapport d’Expertise, il convient de saisir la juridiction au fond pour obtenir indemnisation.

  • En cas de procédure pénale, il convient de se constituer partie civile devant le Tribunal Correctionnel.

Néanmoins, lorsque l’on a intenté une action civile préalablement, il n’est pas possible de se constituer partie civile en vertu de la règle electa via.

Il est normal car il est impossible d’obtenir deux fois une indemnisation devant deux juridictions différentes pour les mêmes faits.

Cela revient à l’application de la règle non bis in idem.

Concernant les victimes, il est également envisageable, en l’absence de procédure civile ou de procédure pénale dite sur intérêts civils, d’intenter une action devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions.

Il convient de remplir un certain nombre de conditions qui sont fixées par le Code de Procédure Pénale, à savoir celles édictées notamment par l’article 706-3 :

  • « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois. »

La durée d’incapacité totale de travail personnel n’est pas à confondre avec l’ITT au sens du droit pénal.

En effet, il est usuel que l’incapacité totale de travail personnel, dont le champ d’application est beaucoup plus large, soit très largement supérieure à l’ITT prévue dans le cadre de la qualification pénale d’une infraction.

Également, la CIVI bénéficie d’un pouvoir autonome d’interprétation.

Dès lors même si l’action pénale était classée sans suite, il est envisageable de saisir la CIVI.

Devant la CIVI, il convient de solliciter :

  • Le plus souvent, une Expertise judiciaire,
  • Ensuite, une action au fond en ouverture de rapport, c’est-à-dire permettant de liquider le préjudice.

Maître Xavier MARTINEZ se tient à votre disposition (09-83-43-24-30), le Cabinet étant situé 5, rue Gutenberg à PANTIN près du PRE-SAINT-GERVAIS, de PARIS et de BOBIGNY.