AVOCAT – SYNDIC DE COPROPRIETE – CHARGES DE COPROPRIETE - Xavier Martinez - avocat
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AVOCAT – SYNDIC DE COPROPRIETE – CHARGES DE COPROPRIETE

AVOCAT – SYNDIC DE COPROPRIETE – CHARGES DE COPROPRIETE

Maître Xavier MARTINEZ, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis (PANTIN – LE PRE SAINT GERVAIS – ROMAINVILLE – BOBIGNY – PARIS et intervenant dans toute la France), a une expérience significative dans le recouvrement des charges de copropriété pour le compte de Syndicats représentés par des Syndics bénévoles ou professionnels.

La démarche consiste à :

  • Obtenir l’intégralité des pièces :
    • Le contrat de Syndic,
    • Les procès-verbaux d’Assemblées Générales avec le certificat de non recours,
    • Le décompte des charges et le décompte des frais avec la quote-part SRU,
    • Les appels de charges individuelles,
    • Les lettres de relance,
    • L’acte de propriété ou, à tout le moins, la matrice cadastrale.

En fonction de ces éléments, Maître Xavier MARTINEZ est en possibilité d’obtenir une hypothèque légale sur les lots concernant les débiteurs récalcitrants.

La seconde étape, souvent initiée de manière strictement concomitante, implique :

  • Soit la délivrance d’une sommation de payer les charges,
  • Soit une assignation devant le Tribunal Judiciaire compétent (Tribunal de Proximité ou Tribunal Judiciaire en fonction du montant des charges à recouvrer, la compétence territoriale étant déterminée en fonction du lieu de l’immeuble).

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le paiement des provisions et charges à échéance est une obligation impérative pour les copropriétaires.

Les copropriétaires ne peuvent se soustraire à cette obligation.

Cette obligation est telle qu’il est de jurisprudence constante que même l’inexécution des obligations du Syndicat ou sa carence en matière de travaux ne justifie en aucun cas le refus du copropriétaire de payer ses charges (Cassation 3ème Civile 5 novembre 2015 n°14-23.496).

De la même manière, la Cour de Cassation considère qu’un copropriétaire ne peut refuser de payer ses charges du fait d’un trouble de jouissance dans ses parties privatives dû à l’incurie du Syndicat.

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L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Également, la jurisprudence admet que les Syndicats des Copropriétaires subissent un préjudice financier du fait du non-paiement et de la carence du copropriétaire.

Ce préjudice résulte du fait qu’il se trouve privé des sommes nécessaires à la gestion de l’entretien de l’immeuble (Cour d’Appel de PARIS 15 mars 2007).

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À la suite de l’obtention du jugement, il convient :

  • Le signifier par acte d’huissier de justice,
  • D’établir un commandement de payer,
  • D’établir une tentative de saisie, au besoin attribution ou rémunération ou autres.

À défaut, il convient d’intenter la procédure de saisie immobilière par :

  • L’établissement d’un commandement de payer valant saisie immobilière,
  • L’établissement d’une assignation devant le Juge de l’Orientation.

Maître Xavier MARTINEZ, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis (PANTIN – LE PRE SAINT GERVAIS – ROMAINVILLE – BOBIGNY – PARIS et intervenant dans toute la France), se tient à votre disposition pour tout rendez-vous au 09-83-63-24-30.