09 Mai AVOCAT 93 : RESPONSABILITE DE L’ARCHITECTE – MAÎTRE D’ŒUVRE – CONSTRUCTION
AVOCAT 93 : RESPONSABILITE DE L’ARCHITECTE – MAÎTRE D’ŒUVRE – CONSTRUCTION
L’architecte ou d’autres maîtres d’œuvre, tel que le bureau d’étude ou ingénieur conseil, sont soumis à des obligations de diplôme.
L’architecte bénéficie également d’un monopole selon la loi n°77 du 3 janvier 1977 sur l’architecture modifiée, à savoir l’établissement du projet architectural pour les travaux soumis à autorisation de construire.
En vertu de l’article 1792-1 du Code Civil, ils sont réputés constructeurs de l’ouvrage.
Ils encourent une responsabilité de plein droit prévue par les articles 1792 et suivants du Code Civil.
Leur responsabilité peut être engagée en raison :
- Du défaut de conseil.
Ainsi, la Cour de Cassation a déjà eu à préciser que :
- « L’architecte n’est pas seulement un homme de l’art qui conçoit et dirige les travaux ; il est aussi un conseiller à la technicité duquel le client fait confiance et qui doit l’éclairer sur tous les aspects de l’entreprise qu’il lui demande d’étudier et de réaliser. » (Cass. 1ère Civile 25 juin 1963 Bulletin Civil 1 n°341).
Ainsi, il est tenu à une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet et ce pendant le temps de sa mission.
Il doit également aller jusqu’à décider de ne pas retenir les choix du maître d’ouvrage soucieux de réaliser une construction à moindre prix lorsqu’ils aboutiraient à compromettre la solidité de l’ouvrage (Cass. 3ème Civile 13 janvier 1982 Jurisdata 1982-700043).
L’architecte est débiteur d’une obligation technique au stade de la passation des marchés mais également au stade de l’exécution des travaux.
Il est responsable du délai d’exécution, sauf à établir la faute du maître de l’ouvrage, celle des entrepreneurs ou l’existence d’un cas de force majeure (Cass. 3ème Civile 19 juin 1996 RDI 1996 page 571).
Il est également tenu à des obligations techniques à l’issue des travaux, notamment pour la réception des travaux en organisant une visite contradictoire en vue de sa réception et de signaler les désordres et les défauts de conformité apparents (Cass. 3ème Civile 30 octobre 1991 n°90-12.993).
L’architecte doit également se renseigner sur les possibilités financières du maître d’ouvrage et établir le coût prévisionnel des travaux avant d’établir les plans et devis (Cour d’Appel de PARIS 1ère Chambre 21 novembre 1991 JCP 1992,4,1917).
D’un point de vue administratif et juridique, il doit s’assurer de la conformité du projet aux règles d’urbanisme.
Cela relève de sa propre connaissance et de sa propre responsabilité (Cass. 3ème Civile 12 septembre 2012 n°10-28.167).
Cette responsabilité est certes contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage mais elle est délictuelle à l’égard des autres locateurs d’ouvrage.
Il a été jugé, par exemple, que l’architecte qui commet des fautes dans l’exercice de sa mission, doit garantir l’entrepreneur des condamnations prononcées contre lui (Cass. 3ème Civile 6 décembre 2000 RDI 2001 page 161).
Ainsi, l’action en responsabilité délictuelle de droit commun est fondée sur les articles 1240 et suivants du Code Civil.
Maître Xavier MARTINEZ, dont le Cabinet est situé près des LILAS, ROMAINVILLE et BOBIGNY outre PARIS, est à votre disposition pour toute consultation.