AVOCAT 93 / PANTIN – LE PRE-SAINT-GERVAIS : DROIT DU TRAVAIL - Xavier Martinez - avocat
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AVOCAT 93 / PANTIN – LE PRE-SAINT-GERVAIS : DROIT DU TRAVAIL

AVOCAT 93 / PANTIN – LE PRE-SAINT-GERVAIS : DROIT DU TRAVAIL

AVOCAT 93 / PANTIN – LE PRE-SAINT-GERVAIS : DROIT DU TRAVAIL

Le contrat à durée déterminée fait l’objet fréquemment de jurisprudence.

En d’autres termes, son régime juridique est précisé par la loi qui est lui-même précisé par la jurisprudence c’est-à-dire les jugements du Conseil de Prud’hommes et les arrêts de la Cour d’Appel et surtout de la Cour de Cassation.

  • Un contrat à durée déterminée peut-il comporter une signature manuscrite numérisée ?

Cette question s’est posée lorsque l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne peut être assimilée à une signature dite électronique au sens du Code Civil.

Il convient de rappeler que le contrat à durée déterminée doit nécessairement être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 14 décembre 2022, en sa chambre sociale, a précisé que l’apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature et la demande de requalification devait donc être rejetée.

En d’autres termes, l’employeur peut apposer la signature manuscrite numérisée, celle-ci vaut bien signature !

  • La non transmission ou la transmission tardive du contrat à durée déterminée : soit en droit, une qualification proche de l’absence d’écrit.

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, sauf fraude, peut être revendiquée uniquement par le salarié.

Une Cour d’Appel ne peut requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter le salarié de sa demande en fixation au passif l’employeur d’une somme à titre de dommages-et-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée alors qu’en l’absence de la demande du salarié tenant à la requalification du contrat à durée déterminée à contrat à durée indéterminée, celui-ci était fondé à obtenir des dommages-et-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme prévu par le contrat (Cass. Soc. 23 nov 2022, n°21-16.221)

  • Quid du moment où le CDD de remplacement prend fin

Une Cour d’Appel ne peut débouter un salarié de sa demande en paiement de dommages-et-intérêts au titre de la rupture de son contrat à durée déterminée alors que la Cour avait constaté d’une part, que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer le salarié absent pour congé individuel de formation, s’était poursuivi au-delà de la durée minimale prévu par l’engagement ce dont il résultait qu’il avait pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé et d’autre part, qu’à la date de la rupture du contrat le salarié remplacé n’avait pas repris son poste (Cass. Soc. 30 nov 2022 n°21-17.849).

  • La requalification de contrat de mission en CDI en cas de transfert d’entreprise

En l’espèce, l’entreprise utilisatrice a eu recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire.

Ce salarié pouvait faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Cette requalification produit effet sur la période précédent la modification de la situation juridique de l’entreprise utilisatrice lorsque l’exécution du dernier contrat de mission du salarié intérimaire a été reprise et poursuivi par la nouvelle structure (Cass. Soc. 23 nov 2022 n°19-16.608).

  • Clause de contrat – clause de mobilité

La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 14 décembre 2022 qu’un salarié ne peut pas accepter par avance un changement d’employeur et que si par une clause de mobilité contractuelle, un salarié lié par un contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, ladite clause doit être considérée comme étant nulle (Cass. Soc. 14 déc 2022, n°21-18.633).

  • Le court emploi

L’existence d’une situation de court emploi est caractérisée dès lors qu’il est démontré une ingérence continuelle et anormale de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale allant au-delà de la nécessaire collaboration entre ce même groupe, se traduisant par l’éviction des organes de la direction de la filiale dont faisait partie l’intéressé au profit de salariés de la société mère (Cass. Soc. 23 nov 2022 n°20-23.206).

  • Concurrence déloyale

Le seul fait pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenu par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail constitue un acte de concurrence déloyale (Cass. Comm. 7 déc 2022, n° 21-19.860).

  • Egalité de traitement

La Cour de Justice Européenne précise dans un arrêt rendu le 15 décembre 2022 qu’une convention collective qui permet une rémunération moindre pour des travailleurs intérimaires par rapport à des personnes recrutées directement, doit prévoir nécessairement des avantages compensatoires (CGU 15 déc 2022, affaire C311/21).

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Maître Xavier MARTINEZ, situé à PANTIN, près du PRE-SAINT-GERVAIS, de BOBIGNY et de PARIS, se tient à votre disposition pour toutes questions en droit du travail s’agissant des relations individuelles (rendez-vous au 09-83-43-24-30 ou 06-67-43-73-16).