25 Déc AVOCAT 93 / PANTIN – BOBIGNY : COPROPRIETE – CHARGES
AVOCAT 93 / PANTIN – BOBIGNY : COPROPRIETE – CHARGES
L’essentiel des propriétaires de biens immobiliers situés en région francilienne est le plus souvent propriétaire au sein d’un immeuble divisé en copropriété.
Cela implique donc le paiement de charges de copropriété.
En effet, en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et dans l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque propriétaire devenant alors débiteurs de ses charges.
L’approbation des compte du Syndic par l’Assemblée Générale rend certaine, liquide et exigible la créance du Syndicat des Copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’Assemblée Générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas fondé à refuser le paiement des sommes qui lui sont réclamées.
Cependant la décision de l’Assemblée Générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire qui peut en demander la rectification.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires doit verser :
- Une matrice cadastrale,
- L’extrait du compte copropriétaire,
- Les procès-verbaux d’Assemblées Générales ayant approuvé les comptes des exercices annuels et les budgets prévisionnels dont découlent les charges,
- Les appels de fonds adressés aux copropriétaires,
- Le contrat de Syndic.
Concernant les frais de recouvrement, ils sont également prévus selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ne peuvent être imputables qu’aux seuls copropriétaires concernés. Il s’agit notamment des frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des Huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Maître Xavier MARTINEZ se tient à votre disposition, que vous soyez copropriétaire ou Syndic, pour vous accompagner dans une procédure de recouvrement et/ou de contestation de charges.
Maître Xavier MARTINEZ est disponible près de BOBIGNY, précisément à PANTIN, situé entre le PRE-SAINT-GERVAIS, ROMAINVILLE et PARIS.
Il est joignable au 09-83-43-24-30 et/ou 06-67-43-73-16.
En cas de non réponse sur le téléphone portable, il est conseillé d’appeler sur le téléphone fixe en raison des rendez-vous et déplacements.