AVOCAT 93 : DENIGREMENT COMMERCIAL - Xavier Martinez - avocat
16634
post-template-default,single,single-post,postid-16634,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

AVOCAT 93 : DENIGREMENT COMMERCIAL

AVOCAT 93 : DENIGREMENT COMMERCIAL

AVOCAT 93 : DENIGREMENT COMMERCIAL

Le dénigrement commercial est réprimandé par les juridictions civiles et commerciales.

Selon les jurisprudences, le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en répondant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes (Cour d’Appel de LYON 21 mai 1974).

Il s’agit ainsi de « porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos et d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis ou en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée. » (Cour d’Appel de VERSAILLES 9 septembre 1999).

Il existe trois conditions :

  • Les propos doivent être péjoratifs, publics et doivent viser une entreprise, une marque, un produit identifiable.

Pour que l’action en concurrence déloyale aboutisse, le dénigrement doit recevoir une certaine publicité.

Tel n’est pas le cas du dénigrement exposé dans le document privé, tel que des notes de services, des circulaires internes, des argumentaires de vente à l’usage de commerciaux (Cour d’Appel de PARIS 21 janvier 1959).

En outre, les propos dénigrants doivent viser une entreprise identifiable, sa marque ou ses produits.

S’agissant du caractère péjoratif, c’est-à-dire de nature à dévaloriser l’image du concurrent auprès de sa clientèle.

Les propos qui portent atteinte à l’honorabilité ou à l’honnêteté de l’entreprise, à la qualité de ses produits, au sérieux de son travail peuvent ainsi être qualifiés de dénigrement.

Le dénigrement est constitutif de concurrence déloyale, quand bien même les critiques formulées contre les concurrents seraient fondées (Cass. Commerciale 12 mai 2004).

Enfin, il est de jurisprudence constante que l’exception de vérité en matière de dénigrement n’est pas applicable.

Cette position est constante chez les Juges qui se sont déjà exprimés sur l’indifférence de principe de l’exactitude des critiques adressées (Cass. Commerciale 28 septembre 2010).

Maître Xavier MARTINEZ, dont le Cabinet est situé près des LILAS, ROMAINVILLE et BOBIGNY outre PARIS, est à votre disposition pour toute consultation.