AVOCAT 93 / BOBIGNY – PANTIN – LES LILAS : LICENCIEMENT - Xavier Martinez - avocat
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AVOCAT 93 / BOBIGNY – PANTIN – LES LILAS : LICENCIEMENT

AVOCAT 93 / BOBIGNY – PANTIN – LES LILAS : LICENCIEMENT

AVOCAT 93 / BOBIGNY – PANTIN – LES LILAS : LICENCIEMENT

Maître Xavier MARTINEZ, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis, dont le Cabinet est situé à PANTIN près de PARIS, LES LILAS, BOBIGNY, ROMAINVILLE, écrit le présent article concernant le contrat de travail à durée déterminée.

Le contrat de travail à durée déterminée est soumis à une législation très précise.

L’employeur qui, à l’expiration d’un CCD ultérieurement, a requalifié le contrat en CDI et qui ne fournit plus de travail, ne paie plus les salaires est responsable de la rupture du contrat qui s’analyse en licenciement ouvrant droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture (Cass. Sociale 17 février 2021).

Par ailleurs, la requalification d’un contrat de mission en CDI a pour effet de produire les effets d’un licenciement nul.

La Cour d’Appel a fait droit à la demande de requalification et a jugé que l’accident du travail n’avait pas fait obstacle à la survenance du terme du contrat de sorte que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’arrêt a été cassé par la Cour de Cassation au motif que dès lors que le salarié avait été placé en arrêt de travail dès la survenance de l’accident de travail, le contrat de travail était suspendu.

Or, dans ce cas de figure, le contrat ne peut être rompu que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

La cessation du contrat de travail pendant une période de suspension résultant de l’échéance du terme s’analyse dès lors en un licenciement nul (Cass. Sociale 17 février 2021 n°18-15.972).

Concernant les clauses de non concurrence, il est important que ces dernières puissent être proportionnelles aux intérêts de la société à protéger et bénéficier d’une contrepartie.

En l’espèce, la clause de non concurrence conduit dans le contrat de travail entre un courtier mandataire et sa fille prévoyait l’interdiction pendant une durée de 2 ans après l’expiration du contrat d’entrer au service d’une entreprise concurrente, dans le secteur où l’intéressé exerçait son activité, moyennant une indemnité mensuelle égale à la rémunération mensuelle brute perçue, d’autre part retenu que les courtiers mandataires de la société avaient l’exclusivité de la distribution du produit de celle-ci dans un secteur géographique déterminé, de sorte qu’il ne pouvait y avoir aucune concurrence entre eux, la Cour d’Appel a pu décider que ladite clause n’avait pas comme objectif de protéger les intérêts de la société et devait être déclarée nulle (Cass. Sociale 17 février 2021).

La législation et la jurisprudence étant extrêmement mouvante en matière de droit du travail, il est nécessaire et conseillé de se faire assister d’un avocat intervenant dans le domaine du droit du travail.

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Maître Xavier MARTINEZ se tient à votre disposition pour toute question en droit du travail s’agissant des relations individuelles.

Il est joignable au 09-83-43-24-30 et/ou 06-67-43-73-16.

En cas de non réponse sur le téléphone portable, il est conseillé d’appeler sur le téléphone fixe en raison des rendez-vous et déplacements.